Règlement intérieur

RÈGLEMENT INTÉRIEUR DU BUS décret n° 730 de mars 1942

ARTICLE 74 :

IL EST INTERDIT À TOUTE PERSONNE :

  • de voyager dans un bus sans être muni d’un titre de transport valable, complété s’il y a lieu par des opérations incombant au voyageur, telle que l’oblitération, report du numéro du support Filibus sur le coupon,...
  • de monter ou de descendre ailleurs qu’aux arrêts aménagés à cet effet.
  • de faire obstacle à la fermeture des portes immédiatement avant le départ et de les ouvrir lorsque que le bus roule.
  • de fumer.
  • de souiller ou de détériorer le matériel, d’enlever ou de détériorer les autocollants ou inscriptions d’information ainsi que la publicité apposée dans les véhicules et aux arrêts.
  • de faire usage d’appareils ou d’instruments sonores dans les bus.
  • de voyager avec des objets encombrants (poids excédant 10 kg… avec une largeur supérieure à 90 cm), inflammables, toxiques, dangereux (sauf autorisation).
ARTICLE 80-2 :

Sera puni de l’amende prévue pour les contraventions de 4ème classe, toute personne qui aura contrevenu aux dispositions de l’article 74 ci-dessus.
Sera puni des mêmes peines, tout voyageur qui aura refusé d’obtempérer aux injonctions adressées par les agents de l’exploitation pour assurer l’observation des dispositions du présent décret.

ARTICLE 80-4 :

Le montant de l'indemnité forfaitaire prévue par l’article 529-4 du code de procédure pénale est fixé ainsi qu’il suit :

  • 24 fois la valeur du module tarifaire défini au dernier alinéa du présent article pour les voyageurs munis d’un titre de transport non valable.
  • 36 fois la valeur du même module tarifaire pour les voyageurs démunis de tout titre de transport. Le montant du module tarifaire correspond au prix d’un billet vendu par carnet normal sur le réseau de la RATP.
INFORMATION :

Les animaux voyagent gratuitement s’ils sont portés dans un panier et tenus sur les genoux ; sinon l’animal doit être tenu en laisse avec une muselière (art. 211-5) et doit posséder un titre de transport. Les chiens de catégorie 1 sont interdits d’accès dans les transports en commun (loi n° 99-5 du 6 janvier 1999).